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Les démarches nécessaires au franchissement des frontières nationales par les mineurs de nationalité française ont fait l'objet d'un certain nombre d'instructions précisées par la circulaire n° 90-124 du ministre de l'intérieur en date du 11 mai 1990.
Elles varient selon la destination, l'âge et la situation familiale. Il existe différents documents permettant ou interdisant, selon les cas, la sortie du territoire.

Le passeport
Tout mineur, quel que soit son âge, peut obtenir un passeport individuel avec l'autorisation de son représentant légal. La possession de ce document, en cours de validité, est suffisante pour permettre au mineur de franchir la frontière.
Avant l'âge de 15 ans, il peut aussi être inscrit sur le passeport d'un parent ou de toute personne qui l'accompagne lors du franchissement de la frontière.
Par ailleurs, les droits des parents sur l'exercice de l'autorité parentale ayant été modifiés depuis la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987, il peut arriver qu'une décision judiciaire subordonne la sortie du mineur à l'accord des deux parents.
Mention en est alors portée sur le passeport établi à son nom ou sur celui de la personne qui l'accompagne.
Pour les examens radiologiques, biologiques..., s'adresser préalablement à l'organisme assureur sauf urgence.
Rappelons qu'il existe plusieurs modes d'exercice de l'autorité parentale :
- l'autorité parentale conjointe
- l'autorité parentale exercée par un seul parent
- l'autorité parentale exercée par le tuteur
- cas de retrait total ou partiel ou de délégation d'autorité : autorité parentale exercée par l'un des deux parents ou une tierce personne
- l'autorité parentale en cas d'abandon d'enfant

L'autorisation de sortie du territoire français
Chaque fois qu'un mineur est appelé à se rendre dans un pays auquel la carte nationale d'identité permet l'accès, il convient d'appliquer les règles suivantes :
- accompagné d'une personne titulaire de l'autorité parentale, le mineur peut quitter le territoire, sous le couvert de sa carte nationale d'identité en cours de validité (ou d'un passeport, même périmé depuis moins de 5 ans, sauf pour la Grande-Bretagne, la Finlande et le Danemark).
- mais s'il voyage seul ou avec un tiers, il devra présenter en plus une attestation de sortie du territoire français, délivrée, à la demande du titulaire de l'autorité parentale, par le maire de la commune de résidence ou par les services préfectoraux et dont la durée de validité peut aller de 1 mois à 5 ans.
Les pièces à fournir sont, selon la situation, le livret de famille, la décision de justice statuant sur l'exercice de l'autorité parentale ou la délibération du conseil de famille désignant le tuteur. En cas de doute, le maire peut demander aux services de police ou de gendarmerie ou à la préfecture une consultation du fichier des personnes recherchées pour s'assurer qu'aucune mesure d'opposition à la sortie du territoire n'y est inscrite.

- L'opposition à la sortie des mineurs du territoire français
Un système d'oppositions à la sortie de France a été mis en place en vue de faire obstacle au départ d'enfants mineurs susceptibles d'être emmenés et retenus de façon illicite à l'étranger par un de leurs parents ou par une tierce personne à l'instigation de l'un des parents contre la volonté de l'autre.
Deux catégories d'oppositions sont à distinguer :
- les mesures d'opposition à titre conservatoire, d'une durée limitée à 15 jours, non prorogeables ni renouvelables. Elles permettent au père ou à la mère pendant le mariage ou au titulaire de l'autorité parentale par décision de justice (lorsque cette décision prévoit un droit de visite dont l'exercice n'est pas limité au territoire national) de faire opposition sans délai à la sortie de France de l'enfant, en attendant de pouvoir justifier de ses droits ou d'obtenir une décision de justice qui règle le différend familial.
- les mesures d'opposition de longue durée, d'une durée de validité d'un an, renouvelable d'année en année.
Elles sont recevables lorsque le droit à opposition se trouve établi :
a) soit en application des dispositions de la loi :
- reconnaissance d'un enfant par la mère seule;
- reconnaissance d'un enfant naturel par les deux parents lorsque la filiation est établie à l'égard d'un seul d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre.
b) soit en exécution d'une décision de justice :
- parent titulaire de l'autorité parentale par décision de justice lorsqu'il n'a pas été statué sur le droit de visite ;
- parent justifiant d'une décision de justice interdisant explicitement ou implicitement la sortie de France de l'enfant.
Les demandes sont présentées généralement par le père ou la mère de l'enfant ; elles le sont aussi parfois par le tribunal qui a prononcé l'interdiction de sortie de France du mineur.
Cette démarche s'effectue au service des passeports de la préfecture ou de la sous-préfecture dont le requérant relève territorialement. En cas d'urgence, elle peut se faire au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie les plus proches. Le demandeur peut également saisir directement les services de la police de l'air et des frontières lorsqu'il dispose d'éléments lui permettant de penser que la sortie de France pourrait s'effectuer à une certaine période ou par certains postes frontières particuliers.

Dispositions particulières
Les jeunes français de moins de 15 ans peuvent entrer en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et en Italie, sans passeport ni carte nationale d'identité ni attestation de sortie du territoire, sur présentation d'un laissez-passer délivré gratuitement par les services préfectoraux, sur autorisation du parent titulaire de l'autorité parentale, et valable pour un ou plusieurs voyages dans la limite de trois mois à compter de sa délivrance.

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